Depuis la loi de finances 2019, la Déduction pour Epargne de Précaution remplace la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA).
La loi de finances pour 2019 a prévu le remplacement de la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA) par une déduction pour épargne de précaution. Réclamée de longue date par la FNSEA, ce dispositif semble plus souple et plus intéressant que les anciens dispositifs en mixant le lissage des revenus et la préventions des risques.
Montant annuel de la déduction
Conformément à l’article 73 du CGI, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :
- A 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000 € ;
- A la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;
- A la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;
- A la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;
- A la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.
Pour les GAEC et les EARL à l’IR, ces plafonds mentionnés sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.
Montant total de la déduction
La déduction totale est également plafonnée à 150 000 €. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.
Obligation d’épargne
Dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant doit inscrire à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. A tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
La condition d’épargne peut être réalisée en stock :« à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an ».
Assouplissement des conditions de réintégration
La déduction devra être utilisée au cours des dix exercices suivant celui de sa réalisation (au lieu de sept exercices auparavant) pour faire face à des dépenses nécessitées par l’exercice de l’activité professionnelle. Les conditions d’utilisation sont beaucoup plus souples.
La déduction sera rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel elle est utilisée ou de l’exercice suivant. La déduction non utilisée dans le délai des dix exercices serait rapportée au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.
Une DEP subordonnée aux aides de minimis
L’article 73 VI du CGI précise que le bénéfice de cette déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
Les aides de minimis correspondent au montant d’aides pouvant être versées sans être considérées comme des aides d’État. Elles peuvent être distribuées sous la forme d’allègement de charges, de prises en charge de cotisations sociales ou d’aides directes. A partir du 14 mars, leur plafond est porté à 20 000 € ( voire 25 000 €), au lieu de 15 000 €, sur une période de trois exercices fiscaux.
L’article 3 du Règlement (UE) n ° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture précise que :
6. Aux fins de l’application du plafond fixé au paragraphe 2 et du plafond national visé au paragraphe 3, les aides sont exprimées sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
Le même règlement définit le calcul de l’équivalent-subvention brut en précisant que « le présent règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque (« aides transparentes »). »
L’Etat a de plus l’obligation d’informer par écrit du montant potentiel de l’aide à considérer pour le plafond de minimis.
La déduction pour épargne de précaution ne constitue qu’un simple report d’imposition et non une économie d’impôt en tant que telle.
Il semblerait que l’avantage fiscal comptabilisé soit constitué par le coût du prêt de l’argent par l’État du fait de ce « décalage » de taxation.